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Domiciliataire
10 min

Quelles réglementations pour l'activité de domiciliataire ?

Par
Equipe domiciliation Siize
Le
20/10/2021
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Depuis l'année 2011, l'activité de domiciliataire est rigoureusement réglementée.

Les personnes physiques désirant se faire domicilier

Le paragraphe 1 de la loi sur la domiciliation, en son Article L123-10, modifié par l'Article 8 de la Loi n° 2008-776 du 04 août 2008, précise les dispositions applicables aux personnes physiques souhaitant se faire domicilier.

Ainsi, les personnes physiques qui demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, se doivent de déclarer l'adresse du siège social de domiciliation de leur entreprise, et de justifier de sa jouissance.

Elles ont notamment la possibilité de domicilier leur entreprise dans des locaux occupés par plusieurs entreprises utilisant des espaces communs, dont certains à usage privatif et d'autres à usage de parties communes, tels l'accueil, le secrétariat, des salles de réunions, éventuellement une cafétéria ou une cantine ou un restaurant d'entreprise, et ce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces locaux sont généralement connus sous l'intitulé de "centre d'affaires" et un décret précise, en outre, les équipements ou services légalement requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée dans ledit centre d'affaires.

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Domiciliation d'entreprise d'une personne physique dans un local d'habitation

Les personnes physiques disposent de la latitude de déclarer l'adresse de leur local d'habitation pour y exercer une activité professionnelle, à la condition expresse qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose, notamment dans le cas d'une copropriété bénéficiant d'un conseil syndical et d'un règlement de copropriété.

Ainsi, lorsqu'elles ne disposent pas d'une domiciliation dans un établissement  domiciliataire, les personnes physiques ont la possibilité, à titre exclusif d'adresse de siège social de l'entreprise, de déclarer celle de leur local d'habitation.

Cette déclaration ne nécessite ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

Comment domicilier une entreprise en mode personne morale ?

Conformément aux dispositions des Articles L123-11 à L123-11-1, les dispositions applicables aux personnes morales en matière de domiciliation sont les suivantes :

Aux termes de l'Article L123-11, modifié par l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, en son Article 9 :

Toute personne morale introduisant une demande d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) doit justifier de la pleine jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou en commun avec d'autres entrepreneurs, le siège social de son entreprise ou, lorsque celle-ci est située à l'étranger, celui de son agence, de sa succursale ou de sa représentation implantée sur le territoire de l'hexagone ou de ses territoires d'outre mer.

Selon l'Article L123-11-3, et l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, il est stipulé que :

  • Nul ne peut prétendre exercer l'activité de domiciliataire s'il n'est au préalable agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au titre de cette activité au registre du commerce et des sociétés.
  • L'agrément sus mentionné n'est délivré qu'aux personnes morales qui satisfont aux conditions suivantes :
  • La capacité de justifier de la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire à l'activité des domiciliés et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, ainsi que la possibilité de tenue, de conservation et de consultation des divers livres, registres et documents détaillés par les lois et règlements en vigueur ;
  • Justifier d'être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne morale domiciliée, ou d'être titulaire d'un bail commercial des locaux mis à disposition de l'entreprise domiciliée ; 
  • N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation définitive :
  • Pour crime ;
  • À une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
  • L'une des infractions mentionnées au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales, et punis des peines prévues pour les délits d'escroquerie et d'abus de confiance ;
  • Recel, ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
  • Blanchiment de fonds issus d'activités illégales ou délictueuses ;
  • Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction de biens et détournement d'actifs ;
  • Faux, usage de faux en écritures et documents officiels, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
  • Participation à une association de malfaiteurs ;
  • Trafic de stupéfiants et autres produits illicites ;
  • Proxénétisme, ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  • L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  • L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
  • Situation de liquidation frauduleuse ou banqueroute ;
  • Usage du prêt usuraire ;
  • L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
  • Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
  • Fraude fiscale ;
  • L'une des infractions prévues aux articles L. 115-8 et L. 115-18, L.115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, à L. 122-10, L. 213-1, à L. 213-5, LO.217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
  • L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
  • Ne pas avoir été coupable d'agissements ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à l'application d'une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliataire ;
  • Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.

Le strict respect de la législation résumée de manière explicite ci-dessus assure l'entreprise candidate à l'exercice de l'activité de domiciliation de pourvoir être agréée aisément en qualité de société domiciliataire. Une fois devenue domiciliataire, vous pourrez faire référencer votre centre de domiciliation sur notre site et rejoindre nos partenaires de l'Ain, de l'Isère et de tous les autres départements français.

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