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Association ou société : ce que la forme associative permet et interdit
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Entrepreneuriat
7 min

Association ou société : ce que la forme associative permet et interdit

Par
Equipe de domiciliation Siize
Le
4/12/2022
Association ou société : ce que la forme associative permet et interdit
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Trois personnes veulent ouvrir un atelier de réparation de vélos, demander une petite participation aux usagers et, plus tard peut-être, en vivre. Association ou société ? La réponse ne dépend ni de la taille du projet, ni de son caractère sympathique, mais d'une question précise : que fera-t-on de l'argent que l'activité dégagera, et qui pourra en disposer ?

La loi du 1er juillet 1901 offre un véhicule souple, gratuit à constituer et ouvert à presque tout le monde. Elle ferme en contrepartie des portes que rien ne rouvrira ensuite. Voici ce qu'elle autorise, ce qu'elle interdit et les situations dans lesquelles elle constitue un mauvais choix.

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Non lucratif ne veut pas dire sans argent

Le contresens le plus répandu consiste à croire qu'une telle structure n'a pas le droit de vendre. Elle l'a parfaitement. Elle peut facturer une prestation, encaisser des entrées, tenir une boutique, employer des salariés, dégager un excédent en fin d'exercice et le placer.

Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est partager cet excédent. Aucun euro ne redescend vers les membres sous forme de dividende, de bonus ou de rachat de parts. L'excédent reste acquis à la structure et sert son objet. C'est là toute la différence avec une société : non pas l'absence de recettes, mais l'impossibilité de se les distribuer.

De ce principe découle la gestion désintéressée : les fonctions de direction sont exercées à titre bénévole, une rémunération de dirigeant n'étant admise que dans les limites étroites fixées par la réglementation fiscale. Un fondateur qui compte se verser un revenu confortable à partir du résultat se heurtera à cette règle avant même d'avoir commencé.

Ni capital, ni parts : une structure que personne ne possède

Sa constitution ne réclame ni apport ni capital social. Aucun compte bloqué, aucune libération de fonds, aucun titre émis. Cette gratuité de constitution explique une bonne part de son succès auprès des porteurs de projet sans trésorerie.

L'absence de titres a une conséquence que peu de fondateurs mesurent au départ : personne n'est propriétaire de la structure. Ceux qui l'ont créée n'y détiennent aucun droit patrimonial. Ils ne peuvent ni la vendre, ni la transmettre à leurs enfants, ni faire entrer un investisseur au capital, ni sortir en emportant la valeur qu'ils ont contribué à créer. Un adhérent n'est pas un associé : il paie sa cotisation, participe aux activités et s'en va sans rien réclamer.

La dissolution obéit à la même logique. Les statuts désignent à qui les biens restants seront attribués, et ce ne sont jamais les membres. Dix années de travail bénévole ayant permis de constituer un matériel et une réserve iront à une autre structure poursuivant un objet voisin.

Le financement suit forcément d'autres chemins : cotisations, dons, subventions, recettes d'activité, examinés dans un autre article de ce blog. Aucun de ces chemins ne passe par une augmentation de capital, ce qui écarte d'emblée la forme associative pour un projet à forte intensité d'investissement.

Qui peut fonder une association, et à partir de combien

Le mot lui-même impose au moins deux personnes : on ne s'associe pas seul. Ces deux fondateurs assurent en général la présidence et le secrétariat-trésorerie. Un projet strictement individuel n'entre donc pas dans le moule, même si la pratique en connaît beaucoup dont le second signataire ne fait guère plus que signer.

Aucun âge minimum n'est exigé. L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 permet à un mineur de créer et d'administrer une association. Avant seize ans, l'accord écrit préalable du représentant légal est nécessaire. À partir de seize ans, cet accord n'est plus requis, mais les représentants légaux doivent en être informés et peuvent s'y opposer. Dans les deux cas, le mineur ne peut pas accomplir seul les actes de disposition portant sur le patrimoine de la structure.

La liberté d'association est garantie : aucune autorisation préalable n'est à solliciter, et le choix de l'objet est libre tant qu'il reste licite. Cette liberté explique la rapidité avec laquelle un projet prend corps, et aussi la légèreté avec laquelle certains projets choisissent cette forme sans avoir mesuré ce qu'elle leur interdira ensuite.

Ce que risquent des dirigeants bénévoles

Une fois déclarée, la structure possède la personnalité juridique : elle contracte en son nom, ouvre un compte, embauche, et répond de ses engagements sur ses propres ressources. Ses dirigeants ne paient pas les dettes sociales à sa place du simple fait de leur mandat.

La protection connaît toutefois des limites que le bénévolat n'efface pas. Un dirigeant qui dépasse les pouvoirs que les statuts lui reconnaissent engage sa responsabilité personnelle. Une faute de gestion caractérisée, la poursuite d'une activité manifestement hors d'état de payer ses fournisseurs, un manquement aux obligations fiscales ou sociales, une caution donnée à titre personnel pour rassurer une banque : autant de situations où le patrimoine privé du président ou du trésorier redevient exposé.

Avant la déclaration, rien de tout cela n'existe : ceux qui agissent au nom du projet s'engagent personnellement. C'est la période la plus risquée, et souvent celle où se signent les premiers engagements.

Quand la forme associative devient un piège

Quatre configurations reviennent régulièrement, dans lesquelles le choix se retourne contre ceux qui l'ont fait.

  • Le projet destiné à devenir une entreprise. La bascule d'une forme vers l'autre n'existe pas : il faut créer la société, lui transférer l'activité, puis liquider la première structure sans que ses fondateurs récupèrent la valeur accumulée. Mieux vaut choisir la forme commerciale dès le départ que payer cette conversion plus tard.
  • L'activité durablement concurrentielle. Celle qui pratique les prix du marché, vise la même clientèle qu'une entreprise et se fait connaître comme elle finit par être traitée comme telle par l'administration fiscale. Elle en supporte alors les impôts sans jamais gagner le droit de distribuer son résultat : le pire des deux mondes.
  • Le porteur unique qui veut vivre de son activité. Il lui faut deux membres, une décision collective et l'acceptation de ne pas s'approprier le résultat. Une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle répond mieux à ce besoin.
  • Le projet qui exige d'investir lourdement. Sans capital ni titres à émettre, il ne reste que l'emprunt et les financements affectés, avec des dirigeants bénévoles pour porter la négociation.

Une dernière précision sur cette bascule vers la fiscalité commerciale : elle ne se décide pas dans les statuts. Écrire que le but poursuivi n'est pas lucratif ne suffit pas ; c'est le fonctionnement réel qui est examiné. Une structure peut donc rester associative sur le papier et devenir imposable dans les faits.

Trancher entre les deux véhicules

La question posée au départ se ramène à trois tests. Le résultat doit-il un jour revenir à ceux qui l'ont produit ? Le projet devra-t-il se vendre, se transmettre ou accueillir un investisseur ? Une seule personne doit-elle décider et en vivre ? Trois réponses positives désignent une société, et la voie de 1901 devient un détour coûteux.

Trois réponses négatives désignent au contraire un projet collectif dont l'utilité passe avant la rétribution de ses fondateurs, et la forme de 1901 lui offre alors un cadre léger, peu coûteux et bien identifié par les financeurs publics. Reste ensuite à lui donner une adresse : l'annuaire Siize recense des solutions de domiciliation à Nice, à Strasbourg et dans de nombreuses autres villes de France.

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