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Domiciliataire
8 min

Agrément de domiciliation, obligatoire ?

Par
Equipe domicliation Siize
Le
25/3/2022
Agrément de domiciliation, obligatoire ?
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Quels sont les causes de condamnations excluant l'agrément de domiciliataire

Cet article constitue d'une part un regard sur les causes de condamnations interdisant l'accès à l'agrément officiel de domiciliataire, et donc l'exercice de l'activité de domiciliation, et d'autre part a contrario sur les conditions autorisant l'activité de domiciliation.

Dans une précédente communication, il était signalé la nécessité de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ensemble de délits civils ou crimes pénaux pour pouvoir exercer l'activité de domiciliataire, et que nous évoquerions et détaillerions ce sujet dans une communication ultérieure. La voici donc.

Selon l'article L123-11-3, les causes de condamnations rédhibitoires sont donc les suivantes :

  • Avoir été condamné pour crime ;
  • Avoir écopé d'une peine d'au moins un trimestre plein d'emprisonnement sans sursis pour :
  • l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spécifiques, et avoir été sanctionné des peines prévues pour acte d'escroquerie et d'abus de confiance ;
  • pratique du recel ou de l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
  • pratique du blanchiment de fonds ;
  • exercice de la corruption active ou passive, pratique du trafic d'influence, procédure de soustraction et de détournement de biens ;
  • culpabilité avérée d'émission de faux, de falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires issus de l'autorité publique, et de falsification de marques de l'autorité ;
  • participation active à une association de malfaiteurs ;
  • trafic avéré de stupéfiants ;
  • exercice du proxénétisme ou de l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  • condamnation pour l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  • avoir été condamné à une peine successive à l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code du commerce ;
  • avoir été à l'origine ou acteur d'une banqueroute frauduleuse ;
  • avoir pratiqué le prêt usuraire ;
  • avoir commis une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles L324-1 à L324-4, L324-10 et L324-12 à L324-12 du code de la sécurité intérieure ;
  • avoir commis toute infraction à la législation et à la réglementation des relations et échanges financiers avec l'étranger ;
  • avoir été impliqué dans des opérations de fraude fiscale ;
  • avoir commis une ou plusieurs des infractions indiquées aux articles L115-16 et L115-18, L115-24, L115-30, L121-6, L212-28, L122-8 à L122-10, L231-1 à L213-5, L217-1 à L217-3, L217-6 à L217-10 du code de la consommation ;
  • avoir été à l'origine d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles L8221-1 et L8221-3 du code du travail ;
  • Également, n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative entraînant le retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation, depuis moins de soixante mois, soit cinq ans.
  • Ne pas avoir été le sujet d'une faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code du commerce.

Quels conditions qui autorisent l'agrément officiel de domiciliataire ?

En revanche, et en guise de rappel, l'article L123-11 du code du commerce stipule que toute personne morale requérant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit pouvoir justifier de la disposition du ou des locaux où elle installe - qu'elle soit seule ou avec d'autres - le siège de son entreprise, ou, si ce dernier est domicilié à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie(s) sur le territoire français.

À retenir : la domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés de manière commune par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Par ailleurs, ce décret précise les équipements et les services dont l'existence est nécessaire pour pouvoir justifier de la réalité du siège de la personne morale domiciliée.

Pour sa part, l'article L123-11-1 dispose que toute personne morale a la possibilité d'installer son siège social au domicile de son représentant légal et d'y exercer une activité, sauf si des dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires ne permettent pas cette domiciliation.

Ainsi, lorsque la personne morale – i.e. une entreprise ou une association - est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles indiquées au paragraphe précédent, son représentant légal dispose de la possibilité de domicilier le siège de la structure à son propre domicile, mais cela pour une durée ne pouvant ni dépasser cinq ans à compter de la date de la création de celle-ci, ni outrepasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

Dans le cas ci-dessus, la personne morale se doit, avant le dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, de notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

Avant l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, la personne doit, sous peine de radiation d'office, transmettre au greffe du tribunal dont dépend l'entreprise les éléments indiquant la modification de sa situation, selon les modalités également fixées par décret en Conseil d'État.

Il ne peut résulter des indications des présentes dispositions ni le changement de destination de l'immeuble servant à la domiciliation, ni l'application du statut des baux commerciaux à son sujet.

Toutefois, l'article L123-11-2 précise que l'activité de domiciliation d'une entité tierce - dont l'occupant des lieux n'est pas le promoteur - ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel utilisé par l'entrepreneur initial utilisant son propre local d'habitation pour sa propre domiciliation d'activité.

Pour conclure partiellement cette approche légale de la possibilité ou de l'impossibilité de l'exercice de la domiciliation, rappelons que l'article L123-11-4 précise que l'agrément ne peut être délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, et les dirigeants dûment mandatés satisfont aux conditions les concernant indiquées dans l'article L123-11-3 présenté en première partie de cette synthèse.

Pour terminer, lorsqu'une personne morale exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle doit justifier que les conditions également posées dans le même article sus mentionné sont remplies pour chacun des établissements exploités.

Enfin, toute modification importante dans l'activité, l'installation, l'organisation ou les instances de direction de la personne morale soumise à agrément d'exercice de l'activité de domiciliataire doit être portée à la connaissance des administrations concernées.

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