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Domiciliation d'entreprise
10 min

Quelles sont les règles juridiques régissant la domiciliation d'une entreprise ?

Par
Equipe domiciliation Siize
Le
25/3/2022
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dispositions présentées dans cet article s'appliquent aux personnes régulièrement immatriculées au sens des article L 123-10 à L 123-11-8 du Code du Commerce.

Règles concernant la domiciliation d'entreprises

Résumons tout d'abord les principales dispositions de l'article L 123-10 (sous-section 3) modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en son article 8 et applicables aux personnes physiques :

  • Les personnes physiques qui, en vue d'exercer une activité professionnelle, introduisent une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers se doivent de déclarer l'adresse où s'exercera l'activité de leur entreprise, et d'en justifier formellement la pleine jouissance.
  • Elles ont notamment la possibilité de domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, dans ce que l'usage et la pratique commerciale appellent un "centre de domiciliation".
  • Mais cette domiciliation ne peut s'effectuer que dans des conditions très précisément fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret présente l'inventaire, particulièrement, des équipements ou des services minimaux exigés pour justifier de la réalité de l'installation et de l'exercice de l'entreprise domiciliée.
  • Les personnes physiques démarrant une activité à titre strictement personnel peuvent toutefois déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer cette activité, dès lors qu'aucune disposition prévue par la législation en vigueur ou aucune stipulation contractuelle sous seing privé ou enregistrée ne s'y oppose.
  • Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement spécifiquement dédié à l'activité professionnelle, les personnes physiques peuvent, au titre spécifique de l'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration ne suscite ni le changement d'affectation des locaux, ni l'application du statut de bail commercial.

Données de la législation concernant la domiciliation

Penchons-nous maintenant sur les données de la législation concernant la domiciliation applicables aux personnes morales en vertu des articles L123-11 et L123611-1 du Code du Commerce.

  • Toute personne morale – à savoir une entreprise - demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, pour en faire le siège de l'entreprise ou, lorsque le dit siège est basé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation de son activité établie et s'exerçant sur le territoire français.
  • La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est là aussi autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Comme pour les personnes physiques, ce décret précise, également, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.

En référence à l'article L 123-11-1 du Code du Commerce, modifié par la loi n° 2005-882 du 02 août 2005, en son article 30 (voir le JORF du 03 août 2005) :

- Toute personne morale a de plein droit la faculté d'installer son siège social au domicile de son représentant légal et d'y exercer une activité sauf, bien entendu, en contravention de dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

- Dès lors que la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées au paragraphe précédent, son représentant légal peut en domicilier le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

- Dans le cas susmentionné, elle doit, avant le dépôt de sa requête en immatriculation ou en modification d'immatriculation, notifier formellement par écrit au bailleur, au conseil syndical de la copropriété ou, le cas échéant, au représentant de l'ensemble immobilier où elle souhaite domicilier son activité, son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

- Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième paragraphe, la personne morale se doit, sous peine de radiation d'office, de communiquer au greffe du tribunal dont elle dépend les éléments justificatifs de son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, comme précédemment mentionné.

- Il ne peut résulter des dispositions de la législation de référence ni la modification de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

Jetons maintenant un regard sur les dispositions communes aux deux statuts, telles que précisées dans les articles L123-11-2 à L 123-11-8 du Code du Commerce.

Selon l'article L 123-11-2, et conformément à l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 en son article 9, l'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel, sauf pour le titulaire de l'activité possédant par ailleurs le local en pleine propriété, ou le louant et y habitant, moyennant les restrictions préalablement énoncées.

Par ailleurs, et en guise de rappel, en vertu de l'article L 123-11-3 modifié par l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en son article 27 :

A - Nul ne peut prétendre à exercer l'activité de domiciliation s'il n'a introduit une demande d'agrément et n'a été précédemment agréé par les autorités administratives, et cet avant même son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

B - L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui peuvent satisfaire aux conditions suivantes :

- Pouvoir justifier de la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux équipés d'une pièce capable d'assurer la confidentialité nécessaire et d'offrir la possibilité de réunions régulières des responsables chargés de la direction, de l'administration, du management ou de la surveillance de l'entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents définis par la législation et les règlements ;

- D'être à même de prouver être propriétaire ou titulaire d'un bail commercial des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ;

- De n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ensemble de délits civils ou crimes pénaux que nous évoquerons et détaillerons dans une communication ultérieure.

Le respect de toutes les dispositions ci-dessus encadrant l'activité de domiciliation permet à l'entreprise candidate – la plupart du temps un "centre d'affaires" -, de pouvoir se voir délivrer un agrément préfectoral d'exercice de la fonction de domiciliataire.

Une fois cet agrément obtenu, vous pouvez rejoindre nos partenaires de l'Hérault, du Gard et de tous les autres départements en référençant votre adresse sur notre site.

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